Les étudiants en orthoptie
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Passer plus de 2 fois le concours dans la même école ?

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Kainat
odile
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ecole - Passer plus de 2 fois le concours dans la même école ? Empty Passer plus de 2 fois le concours dans la même école ?

Message par odile 22.09.07 13:25

je voudrais savoir si on peut passer plus de 2 fois le concours à PARIS (en 2ans) ensuite 2 fois à RENNES(les 2 années suivantes)????????
ou alors si le concours on ne peut le passer que 2 fois dans toute la france???

merci de me répondre cyclops

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Message par Invité 22.09.07 17:28

bonjour la miss le concours ne peut se passer que 2fois c'est comme médecine au bout de 2fois tu ne peux plus te présenter!
voila j'espere t'avoir éclairé.
bonne chance si tu compte le passer l'année prochaine

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Message par odile 22.09.07 18:34

donc c'est 2 fois en tout et pour tout et non pas 2 fois à TOURS puis 2 fois à PARIS......
cela veut dire que chaque école transmet aux 11 autres la liste de ses inscrits au concours????????????????????????????

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Message par Kainat 22.09.07 23:16

Je suis pas très très sûre si on ne peut le passer que fois. Il me semble (j'ai bien dis "il me semble") qu'il est en effet possible de le passer a plusieurs reprises.
Faudrait que je me renseigne...
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Message par Admin 22.09.07 23:31

Ce sujet avait déjà été traité en partie >>>ICI<<<
Je vais faire quelques recherches sur les textes officiels... @ +
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Message par Admin 22.09.07 23:41

Comme promis :

ARRÊTÉ DU 16 DÉCEMBRE 1966 ORGANISANT LES ÉTUDES EN ORTHOPTIE


--------------------------------------------------------------------------------

Vu le Décret du 11 août 1956, l'Arrêté du 30 août 1957, le Décret n° 621173 du 29 septembre 1962, modifié notamment par le Décret n° 65959 du 9 décembre 1965.

Programme d’enseignement et modalités des examens en vue
du certificat de capacité d’aide-orthoptiste.

Article premier. - Le certificat de capacité d’aide-orthoptiste est délivré par les facultés de médecine et par les facultés mixtes de médecine et de pharmacie qui en ont reçu l’autorisation par arrêté du ministère de l’Education nationale, pris après avis du conseil de l’enseignement supérieur.

Art. 2 - Pour être admis à s’inscrire en vue de ce certificat les candidats doivent justifier du baccalauréat de l’enseignement du second degré ou d’un titre permettant de s’inscrire en vue du diplôme de fin d’études secondaires délivré en application du décret n° 65-959 du 9 novembre 1965.

Art. 3 - Les études en vue du certificat de capacité d’aide-orthoptiste ont une durée de trois ans. Aucune dispense de scolarité ne peut être accordée.
Elles comportent pour chaque année d’études :
1° Un enseignement théorique.
2° Un stage hospitalier dans un service d’ophtalmologie agrée par le conseil de la faculté.
La direction de l’enseignement est assurée par le professeur de la clinique ophtalmologique.

Art. 4 - L’enseignement est sanctionné par un examen probatoire subi au début du deuxième trimestre d’études et par des examens de fin de première, deuxième et troisième année d’études.

EXAMEN PROBATOIRE

L’examen probatoire comprend une épreuve écrite anonyme et une épreuve orale qui portent sur le programme enseigné durant le premier trimestre.
L’épreuve écrite a une durée de deux heures.
Chaque épreuve est notée de 0 à 20.
Pour être autorisés à subir l’épreuve orale, les candidats doivent avoir obtenu à l’épreuve écrite une note au moins égale à 10 sur 20.
Pour être déclarés admis à l’examen probatoire, les candidats doivent obtenir la moitié du maximum des points à l’ensemble des épreuves.

EXAMEN DE FIN DE PREMIÈRE ANNÉE

L’examen subi à la fin de la première année d’études comprend une épreuve écrite anonyme, une épreuve orale et un exposé oral à propos d’un sujet présentant un trouble de l’appareil oculo-moteur.

Ces épreuves portent sur le programme enseigné durant la première année. L’épreuve écrite a une durée de deux heures.
Chacune des épreuves est notée de 0 à 20.
Pour être autorisés à subir les épreuves orales, les candidats doivent avoir obtenu à l’épreuve écrite une note au moins égale à 10 sur 20.
Pour être admis à s’inscrire en deuxième année les candidats doivent obtenir la moitié du maximum des points à l’ensemble des épreuves écrites et orales de l’examen de fin de première année.

EXAMEN DE FIN DE DEUXIÈME ANNÉE

L’examen subi à la fin de la deuxième année d’études comprend des épreuves écrites anonymes et des épreuves orales.

Épreuves écrites

1° Une épreuve portant sur la statistique (notée de 0 à 10; durée : une heure)

2° Une épreuve portant sur le reste du programme de deuxième année (notée de 0 à 20 ; durée : deux heures)

Pour être autorisés à subir les épreuves orales, les candidats doivent avoir obtenu une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 aux épreuves écrites

Épreuves orales

1° Une épreuve portant sur le programme enseigné durant la deuxième année.
2° Un exposé oral à propos d’un sujet présentant un trouble de l’appareil oculo-moteur en rapport avec le programme enseigné durant la deuxième année. Chacune des épreuves orales est notée de 0 à 20.
Pour être admis à s’inscrire en troisième année, les candidats doivent obtenir la moitié du maximum des points à l’ensemble des épreuves écrites et orales de l’examen de fin de deuxième année.

EXAMEN DE FIN DE TROISIÈME ANNÉE

L’examen de fin d’études comprend des épreuves écrites anonymes et des épreuves orales portant sur le programme enseigné durant les trois années.

A) Épreuves écrites

1° Une interrogation écrite sur des sujets d’optique.
2° Une interrogation écrite sur des sujets d’anatomie et de physiologie de l’appareil oculo-moteur.
3° Une interrogation écrite sur des sujets de pathologie de l’appareil oculo-moteur et sur leur traitement par les techniques pléorthoptiques.
4° Une interrogation écrite sur la psychologie et la pédagogie.
Chacune de ces épreuves a une durée d’une heure et est notée de 0 à 20.
Pour être autorisés à subir les épreuves orales, les candidats doivent avoir obtenu une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 à l’ensemble des épreuves écrites.

B) Épreuves orales

1° Interrogation sur le rôle social de l’aide-orthoptiste, son domaine et ses limites. Cette épreuve est notée de 0 à 10.
2° Interrogation portant sur la psychologie et la pédagogie. Cette épreuve est notée de 0 à 10.
3° Exposé oral après examen d’un sujet atteint d’un trouble relevant d’un traitement orthoptique. Cette épreuve est notée de 0 à 20.
4° Démonstration d’un appareil d’examen ou de traitement orthoptique. Cette épreuve est notée de 0 à 20.
Pour être déclarés admis à l’examen de fin d’études, les candidats doivent obtenir la moitié du maximum des points à l’ensemble des épreuves écrites et orales.

Art. 5 - Pour l’examen probatoire, il y a une session d’examen par an, au début du deuxième trimestre d’études.
Tout candidat ayant échoué deux fois à cet examen ne peut être admis à s’y présenter à nouveau.
Pour les examens de fin de première, deuxième et troisième année, il y a une session d’examen par an, après la fin de l’enseignement.

Art. 6 - Le programme des connaissances exigées est fixé conformément à l’annexe jointe au présent arrêté.

Art. 7 - Les épreuves des examens sont jugées par un jury de trois membres désignés par le doyen parmi le personnel enseignant de la faculté et présidé par le professeur de clinique ophtalmologique.

Art. 8 - Les droits exigés des candidats au certificat de capacité d’aide-orthoptiste sont fixés comme suit :

Droit d’inscription

Droit de bibliothèque

Droit de travaux pratiques

Droit d’examen

Art. 9 - Le certificat est signé par le président du jury ainsi que par le doyen de la faculté de médecine.
Il est délivré sous le sceau et au nom de l’université par le recteur présidant du conseil de l’université.
Le modèle du certificat sera fixé par arrêté du ministre de l’Education nationale et du ministre des Affaires sociales.

Art. 10 - Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur à compter de l’année universitaire 1967-1968.
Toutefois les candidats ayant satisfait à l’examen de fin de première année suivant le régime fixé par l’arrêté du 30 août 1957 qui sera prorogé en leur faveur jusqu’à la fin de l’année universitaire 1967 - 1968.

Art. 11 - Est abrogé l’arrêté du 30 août 1957, sous réserve des dispositions de l’article 10 ci-dessus.
(Journal Officiel du 10 janvier 1967 et Bulletin Officiel de l'Éducation Nationale N° 2 du 12 janvier 1967.)
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Message par hasche 23.09.07 0:24

Ah bon???je ne savais pas?!
J'avais cru comprendre que certaine personne a paris l'avaient passer plus de 2 fois...
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Message par odile 23.09.07 0:49

je ne sais pas c'est pas claire ce qui est sur c'est que personne peut le vérifier........
mais il faudrait savoir exatement ce n'est pas claire dans le truc de loi
ya til une personne qui l'a passé + de 2 fois dans la même ville??
c'est urgent
merci d'avance

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Message par Admin 23.09.07 1:14

L'arrêté est très clair, par contre les lois ne sont pas toujours respectées... Laughing
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Message par floo 23.09.07 9:59

je le dis tout bas, ca devrait pas se savoir, mais il me semble qu'il y a déjà eu des dérogations négociées....

j'dis ça je dis rien....
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Message par odile 23.09.07 10:56

oui c'est sur il y en a qui le passe + de 3 fois en tout!!
ceux qui l'on passait plus de 2 fois en tout merci de nous le dire

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Message par marie 23.09.07 16:48

bon j'avoue, je l'ai passé 3 fois à Montpellier, j'ai eu une dérogation, parce qu'en fait c'est le jury qui m'avait conseillé de le repasser parce qu'il me manquait juste un demi point pour l'avoir, et ils étaient pas au courant qu'on pouvait le passer que 2 fois, mais maintenant c'est spécifié sur les dossiers d'inscription, on peut toujours essayer la dérogation mais il faut l'accord du chef de service et faire une lettre au doyen de la fac de médecine , en fin de parcours c'est lui qui décide.
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